Vu :Le Code de l’Education, notamment ses articles R. 235-11, R.411-5 et D.521-10 à D.521-13

Vu l’avis rendu le 20 novembre 2018 par le Conseil départemental de l’éducation nationale

Vu le règlement départemental du 20 novembre 2018

SOMMAIRE 1. Organisation et fonctionnement des écoles primaires 1.1. Admission et scolarisation 1.1.1. Dispositions communes 1.1.2. Admission à l’école maternelle 1.1.3. Admission à l’école élémentaire 1.1.4. Admission des enfants de familles itinérantes 1.1.5. Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap 1.1.6. Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 1.2. Organisation de la semaine scolaire et des activités pédagogiques complémentaires 1.2.1. Compétence du DASEN et projets locaux d’organisation du temps scolaire 1.2.2. Organisation du temps scolaire de chaque école 1.2.3. Les activités pédagogiques complémentaires 1.3. Fréquentation de l’école 1.3.1. Dispositions générales 1.3.2. À l’école maternelle 1.3.3. À l’école élémentaire 1.4. Accueil et surveillance des élèves 1.4.1. Dispositions générales 1.4.2. Dispositions particulières à l’école maternelle 1.4.3. Dispositions particulières à l’école élémentaire 1.4.4. Droit d’accueil en cas de grève 1.5. Le dialogue avec les familles 1.5.1. L’information des parents 1.5.2. La représentation des parents 1.6. Usage des locaux, hygiène et sécurité 1.6.1. Utilisation des locaux ; responsabilité 1.6.2. Accès aux locaux scolaires 1.6.3. Hygiène et salubrité des locaux 1.6.4. Organisation des soins et des urgences 1.6.5. Sécurité 1.7. Les intervenants extérieurs à l’école 1.7.1. Participation des parents ou d’autres accompagnateurs bénévoles 1.7.2. Intervenants extérieurs participant aux activités d’enseignement 1.7.3. Intervention des associations   2. Droits et obligations des membres de la communauté éducative  2.1. Les élèves 2.2. Les parents 2.3. Les personnels enseignants et non enseignants 2.4. Les partenaires et intervenants 2.5. Les règles de vie à l’école   3. Eléments spécifiques à l’école    
PRÉAMBULE    
La présente circulaire rappelle les dispositions législatives et règlementaires que doit respecter le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques élaboré par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), agissant sur délégation du recteur d’académie. Elle fournit des indications pour l’élaboration du règlement intérieur des écoles par les consei
ls d’école.   En effet, en application de l’article R. 411-5 du code de l’éducation, il appartient au DASEN, agissant sur délégation du recteur d’académie, d’arrêter le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques pour le département dont il a la charge, après avoir consulté le conseil de l’éducation nationale institué dans le département (CDEN). Conformément aux dispositions de l’article D. 411-6 du code de l’éducation, le règlement type départemental permet ensuite au conseil d’école d’établir le règlement intérieur de l’école. À cette fin, le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques d’un département précise les modalités de fonctionnement des écoles publiques de ce département dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires organisant au niveau national l’enseignement préélémentaire et élémentaire, et fournit un cadre et des orientations pour la rédaction du règlement intérieur de chaque école.   Le règlement intérieur de l’école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative (article L. 401-2 du code de l’éducation). Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République (article L. 111-1-1 du code de l’éducation), respecte la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et  la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il est recommandé de joindre la Charte de la laïcité à l’École (circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013) au règlement intérieur. La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 est abrogée.  

1 – Organisation et fonctionnement des écoles primaires   L’organisation et le fonctionnement de l’école doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés aux articles L. 111-1 et D. 321-1 du code de l’éducation, en particulier la réussite scolaire et éducative de chaque élève, ainsi que d’instaurer le climat de respect mutuel et la sérénité nécessaires aux apprentissages.  

1.1 Admission et scolarisation 1.1.1 Dispositions communes   En application de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l’enfant le droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.   Le directeur d’école prononce l’admission sur présentation :   – du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera ;   – d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111-2  et      L. 3111-3 du code de la santé publique (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).   Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d’école procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire conformément à l’article article L. 131-1-1 du code de l’éducation à une admission provisoire de l’enfant. Il convient de rappeler que les personnels de l’éducation nationale n’ont pas compétence pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés donne toutes précisions utiles pour l’organisation de la scolarité de ces élèves. Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.   En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école d’origine. En outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce dernier au directeur de l’école d’accueil. Le directeur d’école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l’obligation d’inscription conformément aux dispositions de l’article R. 131-3 et de l’article R. 131-4 du code de l’éducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l’école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s’acquitter de sa mission de contrôle du respect de l’obligation scolaire.   Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour de la base élèves 1er degré. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ces documents.  
1.1.2 Admission à l’école maternelle (Ce Chapitre doit être lu dans le cadre de la nouvelle scolarisation des enfants dès 3 an)   Nouvelles Références : – Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confianceDécret n°2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section d’école maternelle     Conformément aux dispositions de l’article L. 113-1  du code de l’éducation, tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande. Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’enfants étrangers ou de migrants dans les classes maternelles, conformément aux principes rappelés ci-dessus.   L’article L. 113-1 du code de l’éducation prévoit la possibilité d’une scolarisation dans les classes enfantines ou les écoles maternelles des enfants dès l’âge de deux ans révolus. Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d’anniversaire de l’enfant, comme le précise la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012. La scolarisation des enfants de deux ans doit être développée en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales et de montagne ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer.   Conformément aux dispositions de l’article D. 113-1 du code de l’éducation ,en l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article D. 321-2 du code de l’éducation.  

1.1.3. Admission à l’école élémentaire   L’instruction étant obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 3 ans (conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l’éducation), tous les enfants concernés doivent pouvoir être admis dans une école élémentaire.   L’article D. 113-1 du code de l’éducation dispose que les enfants sont scolarisés à l’école maternelle jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge  de la scolarité obligatoire. Toutefois, les élèves bénéficiant notamment d’un projet personnalisé de scolarisation (conformément à l’article D. 351-5 du code de l’éducation) peuvent poursuivre leur scolarité à l’école maternelle au-delà de l’âge de six ans.  

1.1.4 Admission des enfants de familles itinérantes   Il est rappelé que tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour et quel que soit l’effectif de la classe correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être accueillis (conformément à la circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs).   Dans les cas où le directeur d’école ne disposerait pas d’une capacité matérielle d’accueil suffisante pour admettre l’enfant qui lui est présenté, il établira immédiatement par la voie hiérarchique un rapport détaillé qu’il adressera au DASEN, agissant par délégation du recteur d’académie. Celui-ci en informe aussitôt le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.  

1.1.5 Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap   En application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence. Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation décidé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si les besoins de l’élève nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour dans son école de référence.  

1.1.6 Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période   Les enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire sont admis à l’école et doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé.   Le projet d’accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l’accueil de ces élèves mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’élève, les modalités particulières de sa vie à l’école ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l’école.   La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 donne toutes les précisions utiles pour l’élaboration d’un PAI.

  1.2 Organisation de la semaine scolaire et des activités pédagogiques complémentaires   Cadre général   L’article D. 521-10 du code de l’éducation fixe les modalités d’organisation de la semaine scolaire à l’école. La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées.   Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente. L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur répartition. Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l’article D. 521-13.   Cadre dérogatoire   L’article D521-12 du code de l’éducation ouvre le droit à une organisation de la semaine scolaire dérogatoire proposée conjointement par la commune et un ou plusieurs conseil d’école.   Les organisations s’attachent à présenter les garanties pédagogiques suffisantes.   Elles ne doivent pas avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni de modifier leur répartition.   Hors aménagement national ou académique, le mercredi après-midi ne peut pas être consacré aux enseignements prévus dans les vingt-quatre heures hebdomadaires.

  1.2.1 Compétence du DASEN et projets locaux d’organisation du temps scolaire   Conformément aux dispositions de l’article D. 521-11 du code de l’éducation, le DASEN arrête l’organisation du temps scolaire de chaque école. Il prend sa décision à partir des projets d’organisation de la semaine scolaire transmis par le conseil d’école intéressé ou la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé. Il doit avoir au préalable recueilli l’avis du maire ou du président de l’EPCI.   Avant d’autoriser les dérogations précisées précédemment, conformément à l’article D 521-12-11, le directeur académique des services de l’éducation nationale s’assure de la compatibilité de cette organisation avec l’intérêt du service et notamment la gestion des personnels ainsi que de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l’éducation et avec le projet d’école. Il veille à ce qu’elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s’assure de la qualité éducative des activités périscolaires proposées en lien avec les services de la DDCS. Il vérifie également que l’organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d’apprentissage et qu’elle prend en compte la globalité du temps de l’enfant, particulièrement lorsqu’il est en situation de handicap.   Lorsqu’il autorise une adaptation à l’organisation de la semaine scolaire, cette adaptation peut s’appliquer dans toutes les écoles de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, quand une majorité des conseil d’école s’est exprimée en sa faveur.     1.2.2 Organisation du temps scolaire de chaque école   Les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d’entrée et de sortie de chacune des écoles du département sont présentées en annexe du règlement type départemental (conformément à l’annexe 1).   Cette annexe est accessible sur le site Internet des services de l’éducation nationale du département.   Dans cette annexe au règlement type départemental, prévu à l’article R. 411-5 du code de l’éducation, figurent donc :   – l’organisation de la semaine de chaque école du département intégrant, le cas échéant, les dérogations retenues qui peuvent, éventuellement, inclure une adaptation du calendrier scolaire national ;   – les heures d’entrée et de sortie de chaque école du département.   En application de l’article L. 521-3 du code de l’éducation, le maire, après avis des autorités scolaires compétentes, peut modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par le DASEN pour prendre en compte des circonstances locales.   Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

  1.2.3 Les activités pédagogiques complémentaires   L’article D. 521-13 du code de l’éducation prévoit la mise en place d’activités pédagogiques complémentaires organisées par groupes restreints d’élèves :   – pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;   – pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.   L’organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de l’école, est inscrite dans le projet d’école. Les parents sont informés des horaires prévus. La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après qu’a été recueilli pour chacun l’accord des parents ou du représentant légal.   Les responsables communaux ou d’EPCI dans le territoire desquels est située l’école sont informés de l’organisation horaire retenue pour ces activités et de l’effectif des élèves qui y participent.

  1.3 Fréquentation de l’école  

1.3.1 Dispositions générales   Les obligations des élèves, définies par l’article L. 511-1 du code de l’éducation incluent l’assiduité. Les parents ou responsables légaux de l’élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation. S’il revient au maire de contrôler le respect de l’obligation de l’instruction, il appartient au directeur d’école de contrôler le respect de l’obligation d’assiduité liée à l’inscription à l’école (conformément à l’article R. 131-6 du code de l’éducation). En application de l’article R. 131-5 du code de l’éducation, le maître de chaque classe tient un registre d’appel sur lequel il inscrit les élèves absents. Au début de chaque demi-journée, l’enseignant ou toute personne responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire procède à l’appel des élèves.   En application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d’école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de ce même article. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.   Cependant, conformément à la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989.   En cas de doute sérieux sur la légitimité d’un motif, le directeur d’école demande aux personnes responsables de l’élève de formuler une demande d’autorisation d’absence, qu’il transmet au DASEN sous couvert de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription (IEN). Dès qu’un enseignant ou une personne responsable d’une activité scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d’école qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l’élève afin qu’elles en fassent connaître les motifs.

  1.3.2 À l’école maternelle   Lors de l’inscription de l’élève dans un établissement scolaire, il convient de rappeler à ses parents que celui-ci est tenu d’y être présent, qu’il relève ou non de l’obligation scolaire. L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière indispensable pour le développement de la personnalité de l’enfant et pour le préparer à devenir élève.

1.3.3 À l’école élémentaire   L‘assiduité est obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 131-8 du code de l’éducation.   Dès la première absence non justifiée, le directeur d’école établit des contacts étroits avec la ou les personnes responsables. En cas d’absences répétées non justifiées, le directeur d’école applique avec vigilance les dispositions de l’article L. 131-8 du code de l’éducation. À compter de quatre demi-journées d’absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois, le directeur d’école saisit le DASEN sous couvert de l’IEN. En cas d’absentéisme persistant, la démarche à mettre en œuvre à l’égard des parents doit permettre de poursuivre un dialogue avec eux. L’équipe pédagogique de l’école pourra s’appuyer, pour engager cette démarche, sur l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription et sur l’assistant de service social conseiller technique du DASEN, qui pourront la guider si besoin vers le dispositif de soutien le plus approprié.   1.4 Accueil et surveillance des élèves   En application de l’article D. 321-12 du code de l’éducation, la surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l’école. Le conseil des maîtres de chaque école fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées à l’organisation pédagogique de l’école et à la configuration des locaux.  

1.4.1 Dispositions générales   L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Les modalités pratiques d’accueil et de remise des élèves sont rappelées par le règlement intérieur de l’école.  

1.4.2 Dispositions particulières à l’école maternelle   Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé de l’accueil.   Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d’école, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l’accueil périscolaire auquel l’élève est inscrit.   En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d’école leur rappelle qu’ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d’école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l’amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la protection de l’enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux.  

1.4.3 Dispositions particulières à l’école élémentaire   À l’issue des classes du matin et de l’après-midi, la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance d’un enseignant dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif d’accompagnement ou par l’accueil périscolaire auquel l’élève est inscrit. Au-delà de l’enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent.  

1.4.4 Droit d’accueil en cas de grève   En cas de grève des personnels enseignants, en application des dispositions de l’article L. 133-4 et de l’article L. 133-6 du code de l’éducation, lorsque le service d’accueil est mis en place par la commune, celle-ci peut accueillir des élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. La responsabilité administrative de l’État se substitue à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil (conformément à l’article L. 133-9 du code de l’éducation).      

1.5 Le dialogue avec les familles   L’article L.111-4 du code de l’éducation dispose que les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative, définie à l’article L. 111-3 du code de l’éducation. Ils sont les partenaires permanents de l’école. Leur droit à l’information et à l’expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, sont assurés dans chaque école (conformément à la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006  et à la circulaire n° 2013-142 du 15 octobre 2013  qui vise à renforcer la coopération entre les parents et l’école dans les territoires ).  

1.5.1 L’information des parents   Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement de l’école, des acquis mais également du comportement scolaire de leur enfant. À cette fin, le directeur d’école organise :   – des réunions chaque début d’année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits ;   – des rencontres entre les parents et l’équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que lui-même ou le conseil des maîtres le jugent nécessaire, en application de l’article D. 111-2 du code de l’éducation ;   – la communication régulière du livret scolaire aux parents en application de l’article D. 111-3 du code de l’éducation ;   – si nécessaire, l’information relative aux acquis et au comportement scolaires de l’élève. Une présentation des conditions d’organisation du dialogue entre l’école et les parents a lieu, notamment à l’occasion de la première réunion du conseil d’école.   Le règlement de l’école fixe, en plus de ces dispositions, toutes mesures pratiques propres à améliorer la qualité, la transparence de l’information, faciliter les réunions, favoriser la liaison entre les parents et les enseignants conformément à la circulaire du 15 octobre 2013 précitée.  

1.5.2 La représentation des parents   En application de l’article L. 111-4 du code de l’éducation et des articles D. 111-11 à D. 111-15, les parents d’élèves peuvent s’impliquer dans la vie de l’école en participant par leurs représentants aux conseils d’école, qui exercent toutes fonctions prévues par l’article D. 411-2 du même code.   Conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d’école, tout parent d’élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école, sur une liste composée d’au moins deux noms de candidats. Le directeur d’école doit permettre aux associations de parents d’élèves de l’école de faire connaître leur action aux autres parents d’élèves de l’école.   Les heures de réunion des conseils d’école sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.   Les représentants des parents d’élèves doivent disposer des informations nécessaires à l’exercice de leur mandat. Ils ont le droit d’informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent (conformément à la circulaire du 25 août 2006 précitée).  

  1.6 Usage des locaux, hygiène et sécurité  

1.6.1 Utilisation des locaux ; responsabilité   L’ensemble des locaux scolaires est confié durant le temps scolaire au directeur d’école, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 212-15 du code de l’éducation qui permet au maire d’utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Dans ce cas, il est vivement conseillé d’établir une convention entre le maire, le directeur d’école et l’organisateur des activités.   Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’éducation, le directeur d’école doit veiller à la bonne marche de l’école ; à cette fin, il surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prend les mesures appropriées ; il peut s’adresser notamment aux représentants du personnel du Comité hygiène de sécurité et des conditions de travail  (CHSCTD), et il informe du risque, par écrit, le maire de la commune, en adressant copie à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription. En vue de leur maintien en bon état, les conditions d’utilisation des locaux scolaires, de leurs équipements, et du matériel d’enseignement sont fixées par le règlement intérieur de l’école.

  1.6.2 Accès aux locaux scolaires   L’entrée dans l’école et ses annexes pendant le temps scolaire n’est de droit que pour les personnes préposées par la loi à l’inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d’enseignement scolaire. L’accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation du directeur d’école.  

1.6.3 Hygiène et salubrité des locaux   À l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage et l’aération des locaux sont quotidiens. Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés par la collectivité territoriale. Une vigilance doit être exercée à l’égard des sanitaires afin de sécuriser leur utilisation par les élèves. L’interdiction absolue de fumer à l’intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves, prévue à l’article D. 521-17 du code de l’éducation, doit être rappelée par affichage et mentionnée dans le règlement intérieur de l’école.

1.6.4. Organisation des soins et des urgences   Le directeur d’école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école et s’assure que celle-ci est connue et comprise de l’ensemble du personnel. Il peut s’appuyer sur l’avis technique des médecins et des infirmiers de l’éducation nationale qui apportent leur expertise dans ce domaine. En l’absence de personnel de santé dans l’école, les soins et les urgences sont assurés en priorité par les personnels titulaires, soit de l’unité d’enseignement Prévention et secours civiques (PSC1), soit du certificat de Sauvetage secourisme du travail (SST). Toutefois, il convient de rappeler qu’il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger en veillant particulièrement à ce que la situation ne soit pas aggravée par un retard dans l’appel aux services d’urgence ou par des interventions non contrôlées. Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compétent permet le recours permanent à un médecin urgentiste qui peut donner des conseils à toute personne témoin d’un accident ou d’un malaise.  

1.6.5 Sécurité   Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, où sont répertoriés les renseignements indispensables permettant d’assurer la sécurité, prévu à l’article R. 122-29 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur d’école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école.   Chaque école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002.  

  1.7 Les intervenants extérieurs à l’école   Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (conformément notamment à la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001). Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations qu’elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l’école. Le directeur d’école veillera à ce que toute personne extérieure à l’école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.  

1.7.1 Participation des parents ou d’autres accompagnateurs bénévoles   Pour assurer, si nécessaire, le complément d’encadrement pour les sorties scolaires (conformément à la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée) et les activités régulières se déroulant en dehors de l’école, le directeur d’école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d’accompagnateurs volontaires. Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative. Dans tous les cas, le directeur d’école délivre une autorisation écrite précisant le nom du parent ou du participant, l’objet, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.   1.7.2 Intervenants extérieurs participant aux activités d’enseignement   Des intervenants rémunérés et qualifiés, ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer aux activités d’enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants.   Tous les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement sont soumis à une autorisation du directeur d’école. Les intervenants rémunérés ainsi que les bénévoles intervenant notamment dans le champ de l’éducation physique et sportive doivent également être agréés par le directeur académique des services de l’éducation nationale. Pour l’attribution de ces agréments, il convient de se reporter à la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires.

  1.7.3 Intervention des associations   Il est rappelé qu’en application des articles D. 551-1 et suivants du code de l’éducation, une association qui apporte son concours à l’enseignement public a la possibilité de faire l’objet d’un agrément lorsque ce concours prend l’une des formes suivantes :   – interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par l’école ;   – organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;   – contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.   Cet agrément est accordé pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou du recteur selon le niveau d’intervention de l’association.   L’intervention d’une association ainsi agréée, dans une école pendant le temps scolaire, reste conditionnée à l’accord du directeur d’école qui garantit l’intérêt pédagogique de cette intervention ou son apport au projet d’école. Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d’un projet pédagogique défini.   L’inspecteur de l’éducation nationale doit être informé par le directeur d’école des autorisations d’intervention accordées. Il vérifie l’agrément avant le début de l’intervention. En application de l’article D. 551-6 du code de l’éducation, le directeur d’école peut autoriser l’intervention d’une association non agréée mais dont l’action est conforme aux principes de laïcité, pour une intervention exceptionnelle, s’il a auparavant informé, par la voie hiérarchique, le DASEN du projet d’intervention, Après avoir pris connaissance de ce projet, le DASEN peut notifier au directeur d’école son opposition à l’action projetée.  

2 – Droits et obligations des membres de la communauté éducative   La communauté éducative, définie par l’article L. 111-3 du code de l’éducation, rassemble, à l’école, les élèves et tous ceux qui, dans l’école ou en relation avec elle, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels de l’école, les parents d’élèves, les collectivités territoriales compétentes pour l’école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d’éducation. Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l’action de l’école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité (conformément à l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004) ; ils doivent, en outre, faire preuve d’une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l’école. Le directeur d’école doit signaler les comportements inappropriés à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription.   Le règlement intérieur de l’école rappelle les droits et obligations qui s’imposent à tous les membres de la communauté éducative en prenant en compte les indications ci-dessous.

  2.1. Les élèves   – Droits : en application des conventions internationales auxquelles la France a adhéré, les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, conformément à l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
ratifiée par la France le 7 août 1990, « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention ». En conséquence, le règlement intérieur de l’école doit préciser que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ».   Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s’appliquant non seulement aux relations à l’intérieur de l’école, mais aussi à l’usage d’Internet dans le cadre scolaire.   – Obligations : chaque élève a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, utiliser un langage approprié aux relations au sein d’une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.  

2.2 Les parents   – Droits : les parents sont représentés au conseil d’école et associés au fonctionnement de l’école dans les conditions définies par l’article L. 411-1 du code de l’éducation. Des échanges et des réunions régulières doivent être organisées par le directeur d’école et l’équipe pédagogique à leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des parents. Ils ont le droit d’être informés des acquis et du comportement scolaire de leur enfant. Ils ont la possibilité de se faire accompagner d’une tierce personne qui peut être un représentant de parent. Par ailleurs, dans chaque école, doit être prévu un espace à l’usage des parents d’élèves et de leurs délégués.   – Obligations : les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l’école. Le règlement intérieur de l’école détermine les modalités de contrôle de ces obligations. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d’école ou l’équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité, notamment en ce qui concerne les prescriptions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, et de s’engager dans le dialogue que leur directeur d’école leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.

  2.3 Les personnels enseignants et non enseignants   – Droits : tous les personnels de l’école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté éducative ; les membres de l’enseignement public bénéficient de la protection prévue par l’article L. 911-4 du code de l’éducation.   – Obligations : tous les personnels ont l’obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s’interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l’égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.   Les enseignants doivent être à l’écoute des parents et répondre à leurs demandes d’informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public d’éducation et porteurs des valeurs de l’École.
 
    2.4 Les partenaires et intervenants   Toute personne intervenant dans l’école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son règlement intérieur.  

2.5 Les règles de vie à l’école   Dès l’école maternelle, l’enfant s’approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l’école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L’enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales.   Tout doit être mis en œuvre à l’école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l’épanouissement de l’enfant. Il est particulièrement important d’encourager et de valoriser les comportements les mieux adaptés à l’activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d’autrui. La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment d’appartenance à l’école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes d’encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l’école, pour favoriser les comportements positifs.   À l’inverse, les comportements qui troublent l’activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des réprimandes, qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l’enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l’intégrité morale ou physique d’un enfant. Elles sont prévues dans le règlement intérieur de l’école. On veillera à ce qu’un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition.   Les mesures d’encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l’âge de l’élève, sont expliquées et connues de tous.   Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative définie à l’article D. 321-16 du code de l’éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de l’éducation nationale doivent être associés à l’évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils d’orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l’école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.).   Lorsqu’un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l’élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.   Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l’équipe éducative, notamment en son sein, pour aider :   – l’élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son enseignant ;   – l’enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l’élève et sa famille ;   – les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l’école.   Des modalités de prise en charge de l’élève par les enseignants des réseaux d’aide spécialisés aux élèves en difficulté (Rased), peuvent également être envisagées, conformément aux dispositions de la circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009.   À l’école élémentaire, s’il apparaît que le comportement d’un élève ne s’améliore pas malgré la conciliation et la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de l’équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le directeur académique des services de l’éducation nationale demande au maire de procéder à la radiation de l’élève de l’école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune.   Il s’agit là d’une mesure de protection de l’élève qui s’inscrit dans un processus éducatif favorable à son parcours de scolarisation, visant à permettre à l’élève de se réadapter rapidement au milieu scolaire et de reconstruire une relation éducative positive.   Les personnes responsables de l’enfant doivent être consultées sur le choix de la nouvelle école. La scolarisation dans une école d’une autre commune ne peut être effectuée sans l’accord des représentants légaux et des communes de résidence et d’accueil, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.  212-8 du code de l’éducation.   En application de la loi n°2018-698 du 3 août 2018, un article L.511-5 a été ajouté au Code de l’éducation. Il se décline ainsi au niveau départemental. L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément. Après rappel de la règle, et dans l’hypothèse d’une récidive, il sera procédé à la confiscation par le directeur d’école ou l’équipe enseignante. L’appareil sera alors remis aux parents d’élèves ou responsables légaux après la classe.  

3. Eléments spécifiques à l’école   Sont à préciser :   Les horaires de l’école et les dispositions prises pour l’accueil et la remise des élèves aux familles ou au périscolaire,  
Elémentaire :
8h20/8h30 – 11 h45 – repas – 13h35/13h45 – 16h 30.

MATERNELLE :
8 h20/8h30 -11h35/11h45 – repas -13h35/13h45 – 16h20/16h30  

Le temps d’ouverture du portail en élémentaire se termine à 8h30 et à 13h40. Le temps d’ouverture du portail en maternelle se termine à 8h35 et à 13h50.   En cas de retard exceptionnel, veuillez passer par l’école élémentaire, rue du mail.    Un cahier de retard est mis en place.     Les enfants doivent être récupérés avant 11 h 45 et avant 16 h 30.   Si un enfant n’a pas été récupéré (retard des parents), il sera pris en charge par la restauration ou par le périscolaire. Ce service sera facturé.

  Les modalités d’information des parents et l’organisation du dialogue entre les familles et l’équipe pédagogique  L’entrée de l’école élémentaire par la cour est réservée aux élèves. Si les parents souhaitent communiquer une information urgente, ils laissent leur enfant au portail et rentrent par l’accès adulte, rue du mail.   En dehors des heures d’ouvertures, veuillez passer par l’école élémentaire, rue du mail pour accéder à l’ensemble des classes (mat. et élé.).   Chaque classe dispose d’un cahier de liaison qui permet l’échange entre la famille et l’école.    
Absence des élèves Veuillez prévenir l’école entre 8 h 20 et 9 h 00 en privilégiant le mail. Sans secrétaire, le directeur n’est pas forcément dans son bureau pour répondre au téléphone. Dans tous les cas, l’enfant doit présenter à son retour un mot d’absence signé par les parents.    
Pour les plus petits – Maternelle – : Veuillez nous prévenir rapidement en cas de maladie contagieuse ou en cas de sortie organisée par l’école.    
Les règles d’hygiène et de sécurité, enseignées aux élèves  Nous vous demandons de bien vouloir respecter scrupuleusement ces horaires. Le plan Vigipirate impose une fermeture de l’école et une circulation contrôlée.   Rappel : Pour accéder à l’école pendant le temps scolaire, veuillez passer par le portillon rue du Mail. Puis, signalez votre présence en utilisant le visiophone. Des exercices sont faits chaque année pour former les enfants aux différents risques (évacuation incendie, confinement en cas de danger…)  
  L’organisation des activités pédagogiques complémentaires,
1ère période : La priorité est donnée aux CP (70 élèves en bénéficient) pour la lecture, la compréhension … Les professeurs de maternelle aident aux APC du cycle 2 .
2ème période : La priorité est donnée aux GS pour faire la transition GS-CP (80 élèves en bénéficient) pour la concentration …  
3ème période : Les autres classes en bénéficient (80 élèves). Au total : 500 heures d’APC (14 professeurs sur 36 heures chacun)

  Les mesures prises pour garantir le respect des règles de vie à l’école.   Un règlement construit avec les enfants règle la vie scolaire de l’école élémentaire. Chaque année, il est présenté aux nouveaux élèves par d’autres élèves.  

Les conditions de mise en œuvre de l’interdiction d’utilisation des téléphones mobiles, et notamment les modalités de confiscation de l’appareil en cas de non respect de la règle (Cf. circulaire n° 2018-114 du 26 septembre 2018).   Si un enfant utilise un téléphone pendant le temps scolaire, sa famille en sera informée immédiatement.   Le règlement intérieur est porté à la connaissance de l’ensemble des membres de la communauté éducative et est le premier vecteur d’un climat scolaire serein.

                                                                                  A Bonson le 7/11/2019